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REPRESSION DES ACTES DE CRUAUTE

Répression des actes de cruauté


Art. 521-1 du Code Pénal :

  • Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende .

  • A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non. En cas de condamnation du propriétaire

  • de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale

  • reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

  • Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité,

  • à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

REPRESSION DES MAUVAIS TRAITEMENTS

Répression des mauvais traitements


Art. R 654-1 du Code Pénal :
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de 4e classe, soit une amende de 457,34 € à 762,25 €. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

Art. R 653-1 du Code Pénal :

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € à 457,34 €.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Art. R 655-1 du Code Pénal :
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € à 1 524,5 € (montant qui peut être porté à 3 049 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).


 

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